Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 1994 en tant que le tribunal a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 20 mars 1994 pour la désignation du conseiller général de Contes et tendant à ce que M. Roger Y... soit déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
- annule les opérations électorales et déclare M. Y... inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
- condamne M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... :
Considérant que pour rejeter la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général des Alpes-Maritimes et à ce qu'il soit déclaré que celui-ci sera inéligible pour une durée de un an, le tribunal administratif a jugé que, d'une part, en ce qui concerne l'impression et la diffusion du journal "le Paillon", les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1, L. 52-8, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-4 et L. 52-10 du code électoral n'étaient pas fondés et d'autre part, en ce qui concerne la diffusion du bulletin municipal "La Lettre du Paillon" et l'organisation d'une réception officielle, que les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1, L. 52-8, L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral n'étaient pas non plus fondés ;
Considérant, sur le premier point, que si M. X... soutient que l'évaluation faite par le tribunal administratif du coût de l'impression du journal "Le Paillon" est assise sur des bases inadaptées, il n'apporte pas, au soutien de cette allégation d'éléments suffisants de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant sur, le deuxième point, que par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter les autres griefs présentés par M. X... à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, à verser à M. Y... la somme de 11 860 F, qu'il demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à M. Y... la somme de 11 860 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à M. Roger Y..., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.