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25/03/1996 | FRANCE | N°160129

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1996, 160129


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Marie-Claire X...
Y..., demeurant ... ; Mlle GNAHORE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à l'exécu

tion de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eu...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Marie-Claire X...
Y..., demeurant ... ; Mlle GNAHORE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée n'ordonne pas la reconduite de l'intéressée vers son pays d'origine et qu'ainsi le moyen tiré des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays est inopérant ;
Considérant que si Mlle GNAHORE Y... allègue être à la charge de sa soeur et s'occuper des enfants de celle-ci, le préfet de la Seine-et-Marne en rejetant la demande de Mlle GNAHORE Y... n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier la requérante, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle GNAHORE Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle GNAHORE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Claire X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160129
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 160129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160129.19960325
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