Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à sa demande l'arrêté du 27 novembre 1989 par lequel le ministre des postes et télécommunications avait prononcé son licenciement de ses fonctions d'inspecteur-stagiaire de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 21 décembre 1993, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour vice de procédure l'arrêté du 27 novembre 1989 par lequel le ministre des postes et télécommunications avait prononcé le licenciement de Mlle X... de ses fonctions d'inspecteur-stagiaire ; qu'à la suite de cette décision, le directeur de la Poste a réintégré Mlle X... dans la position d'activité qu'elle occupait lors de l'intervention de la décision annulée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 21 décembre 1993 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.