Vu la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., aspirant de réserve de la marine demeurant les Marines d'Aryana, la Caravelle, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 1994 par laquelle le directeur du personnel militaire de la Marine, d'une part l'a éliminé du cours de spécialisation sur multimoteurs, d'autre part, l'a définitivement écarté du pilotage des aéronefs de l'aéronautique navale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant : "Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées" ; que par suite, le litige soulevé par la requête de M. X..., aspirant de réserve de la marine, n'est pas relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République et ne figure pas au nombre de ceux que l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif a attribués à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 18 mars 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a éliminé du cours de spécialisation sur multimoteurs et l'a définitivement écarté du pilotage des aéronefs de l'aéronautique navale ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nice territorialement compétent ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., au président du tribunal administratif de Nice et au ministre de la défense.