Vu la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., Les Lilas (93260) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a confirmé sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation de la requérante ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1929 à Madagascar ne comprend pas et ne parle pas la langue française ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était fondé à déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... pour défaut d'assimilation ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 1er juin 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.