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25/03/1996 | FRANCE | N°156927

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 156927


Vu, 1°) sous le n° 156927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars et le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE COLONNE (39800), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bourg-en-Bresse de l'autoroute A 39, la reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 et portant mise en compatibilit

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Vu, 1°) sous le n° 156927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars et le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE COLONNE (39800), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bourg-en-Bresse de l'autoroute A 39, la reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marboz et Viriat dans le département de l'Ain, Crissey, Parcey, Souvans et Ruffey-sur-Seille dans le département du Jura et Cuiseaux dans le département de Saône-etLoire ;
Vu, 2°) sous le n° 156940, la requête, enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SELIGNEY (39120), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SELIGNEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bourg-en-Bresse de l'autoroute A 39, la reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marboz et Viriat dans ledépartement de l'Ain, Crissey, Parcey, Souvans et Ruffey-sur-Seille dans le département du Jura et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu, 3°) sous le n° 156981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 mars et le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bourg-en-Bresse de l'autoroute A 39, la reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marboz et Viriat dans le département de l'Ain, Crissey, Parcey, Souvans et Ruffey-sur-Seille dans le département du Jura et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 30 décembre 1982 pris pour son application ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti des espaces naturels" ; que les projets de construction d'une autoroute reliant Dôle à Bourg-enBresse et de reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 ne constituent pas une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avaient donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés ..." ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 2 du même décret ..." ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comportait les documents énumérés ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses qui figure au dossier soumis à l'enquête ne couvre pas le coût total de l'opération ; que les erreurs matérielles contenues dans ledit dossier ne sont pas de nature, compte tenu de leur faible importance, à entacher d'irrégularité le décret attaqué ;
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête répond aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'elle indique notamment les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ;

Considérant que la commission d'enquête chargée d'émettre un avis sur le projet litigieux a transmis, le 1er octobre 1992, son rapport au préfet du Jura ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les membres de cette commission ont participé à l'élaboration de ce rapport ; que les circonstances que des représentants de l'administration aient été présents lors d'une des réunions de la commission et que l'un des membres de ladite commission ait apposé sa signature sur le rapport de la commission postérieurement à la date de remise du rapport au préfet sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que si l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les collectivités et administrations concernées par le projet n'auraient pas été consultées manque en fait ; qu'aucun texte n'imposait la consultation préalable du comité départemental de la sécurité civile et du centre régional de la propriété forestière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué est entaché de vice de forme, faute de viser les documents figurant au dossier soumis à l'enquête publique, manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la construction de l'autoroute A 39 a pour objet de permettre une meilleure répartition du trafic de nature à faciliter la circulation, notamment sur l'autoroute A 6 et, plus généralement, d'améliorer la desserte de la région traversée ; que, dans ces conditions et compte tenu des précautions prises, les inconvénients présentés par le projet, qui entraînera des nuisances acoustiques et esthétiques pour les habitants des régions traversées, ainsi que la destruction de terres agricoles et de forêts exploitées, n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt présenté par la réalisation de l'autoroute projetée ; que, par suite, l'atteinte portée à l'intérêt général par ledit projet n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique dont il a été l'objet ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE COLONNE, de la COMMUNE DE SELIGNEY et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLONNE, à la COMMUNE DE SELIGNEY, à M. Lucien X... au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156927
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-14
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 5, art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 156927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156927.19960325
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