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25/03/1996 | FRANCE | N°155579

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 155579


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Sahin ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner Mme Y... à verser à l'

Etat la somme qu'elle a obtenue en première instance au titre des frais irrépétib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Sahin ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner Mme Y... à verser à l'Etat la somme qu'elle a obtenue en première instance au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y..., ressortissante turque entrée en France le 13 décembre 1991 sous couvert d'un visa de 60 jours, s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de son visa et se trouvait ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où il peut être décidé qu'un étranger soit reconduit à la frontière ;
Considérant que si Mme Y..., à qui le bénéfice du regroupement familial a été refusé par une décision du PREFET DU LOIRET du 16 mars 1993, fait valoir qu'elle est venue rejoindre son mari, qui travaille en France et détient une carte de résident, et qu'elle a eu un enfant né en France le 7 mars 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 8 décembre 1993 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... au remboursement à l'Etat de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles :
Considérant que lesdites conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... au versement de la somme demandée par le PREFET DU LOIRET ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif d'Orléans ainsi que le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à Mme X... Sahin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 155579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155579
Numéro NOR : CETATEXT000007876557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;155579 ?
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