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25/03/1996 | FRANCE | N°152004

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 152004


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Gasny en date du 23 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone NA un terrain leur appartenant, sis au lieu-dit "les Bas-Bi

horeaux", et, d'autre part, condamné les requérants à verser à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Gasny en date du 23 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone NA un terrain leur appartenant, sis au lieu-dit "les Bas-Bihoreaux", et, d'autre part, condamné les requérants à verser à la commune la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, relatif à l'enquête publique prévue par les prescriptions de l'article L. 123-3-1 de ce code préalablement à l'approbation d'un plan d'occupation des sols : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ... Le commissaire enquêteur .... examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ...." ; que ces dispositionst applicables à la révision d'un plan d'occupation des sols en vertu des prescriptions de l'article L. 123-4 du même code, n'imposent pas au commissaire-enquêteur après qu'il a pris connaissance des observations présentées au cours de l'enquête publique, de s'exprimer dans son rapport sur chacune de celles-ci ; que, dans son rapport établi au terme de l'enquête publique organisée pour la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Gasny, le commissaire-enquêteur a exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a émis des conclusions favorables au classement dans la zone NA d'un terrain dont M. et Mme X... étaient propriétaires au lieu-dit "les Bas-Bihoreaux" ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération du conseil municipal de Gasny en date du 23 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que, si le terrain appartenant à M. et Mme X... est situé en bordure d'un chemin rural et est desservi par des réseaux publics d'alimentation en eau, d'assainissement et d'électrictié, et s'il était auparavant compris dans un secteur NA b où la réalisation de lotissements pouvait être autorisée sous certaines conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des orientations déterminées pour l'aménagement de la commune, que le conseil municipal de Gasny ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain, sis à l'extérieur de l'agglomération et entouré de terrains non constructibles, dans la zone NA en dehors du secteur NA b ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle a classé en zone NA un terrain leur appartenant, de la délibération du conseil municipal de Gasny en date du 23 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X..., à la commune de Gasny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, L123-3-1, L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 152004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152004
Numéro NOR : CETATEXT000007882804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;152004 ?
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