La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°150992

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 150992


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Mokhtar X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le PREFET DES YVELINES pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Mais considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1983 à l'âge de 10 ans, vit maritalement depuis 3 ans avec une Française, avec laquelle il compte se marier ; que sa mère y habite également depuis 10 ans et a épousé un Français ; que son frère, plus jeune, réside en France avec une carte de séjour ; que sa demi-soeur est française ; qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie ; qu'à partir de l'âge de 10 ans, il a suivi sa scolarité en France et y a obtenu un C.A.P. de boulanger ; que, dans ces conditions et à supposer même que l'intéressé soit retourné en Algérie entre juin 1988 et juillet 1989, le PREFET DES YVELINES a, en décidant par l'arrêté du 28 juillet 1993 la reconduite à la frontière de M. X..., porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, pour les motifs évoqués ci-dessus, annulé l'arrêté susmentionné du 28 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mokhtar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150992
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 150992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150992.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award