Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Mokhtar X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le PREFET DES YVELINES pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Mais considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1983 à l'âge de 10 ans, vit maritalement depuis 3 ans avec une Française, avec laquelle il compte se marier ; que sa mère y habite également depuis 10 ans et a épousé un Français ; que son frère, plus jeune, réside en France avec une carte de séjour ; que sa demi-soeur est française ; qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie ; qu'à partir de l'âge de 10 ans, il a suivi sa scolarité en France et y a obtenu un C.A.P. de boulanger ; que, dans ces conditions et à supposer même que l'intéressé soit retourné en Algérie entre juin 1988 et juillet 1989, le PREFET DES YVELINES a, en décidant par l'arrêté du 28 juillet 1993 la reconduite à la frontière de M. X..., porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, pour les motifs évoqués ci-dessus, annulé l'arrêté susmentionné du 28 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mokhtar X... et au ministre de l'intérieur.