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25/03/1996 | FRANCE | N°149371

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 149371


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 juin 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tu...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 juin 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 1992, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant tout d'abord que la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour, mention étudiant, a été refusé à M. X... lui a été notifiée le 16 juillet 1992 ; que cette décision étant devenue définitive, faute d'avoir fait l'objet d'aucun recours de la part de son destinataire dans le délai de deux mois imparti pour ce faire, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui s'applique notamment aux ressortissants de nationalité tunisienne, en application des stipulations de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 et entré en vigueur le 1er février 1989 selon lesquelles "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour d'étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... invoque qu'il entre dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er dudit accord aux termes desquelles "Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans", il n'était titulaire au 1er février 1989 que d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et dont la durée de validité, en vertu des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut être supérieure à un an ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions exigées à l'article 1er de l'accord franco-tunisien de 1988 pour bénéficier de ses dispositions ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir que ses frères résident régulièrement en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 mars 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149371
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 149371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149371.19960325
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