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25/03/1996 | FRANCE | N°149295

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 149295


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Mouna X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé à Mlle X... la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de commerçante et l'invitait à quitter le territoire lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 27 janvier 1993 à l'adresse indiquée en dernier lieu par l'intéressée comme étant la sienne ; qu'il résulte des mentions de l'accusé de réception que Mlle X..., qui était absente de son domicile ce jour-là, s'est, par la suite, abstenue de retirer le pli au bureau de poste où il avait été mis en instance ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme étant intervenue à la date de présentation de ladite notification, soit le 27 janvier 1993 ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après ladite notification ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le PREFET DU VAL D'OISE, après s'être fondé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant dont l'intéressée n'était plus recevable à exciper de l'illégalité, a examiné les conséquences de sa décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; que ledit arrêté est suffisamment motivé ; que la circonstance que Mlle X... ait tout d'abord séjourné régulièrement en France pendant deux années en qualité d'étudiante, puis ait présenté une demande d'admission au séjour en qualité de commerçante dont l'instruction a exigé trois ans, ne suffit pas à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et la vie familiale de l'intéressée, alors que celle-ci est célibataire et n'allègue pas avoir des attaches familiales en France ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par son jugement en date du 8 juin 1993, annulé son arrêté du 3 juin 1993 par lequel il avait ordonné que Mlle X... soit reconduite à la frontière et à demander le rejet de la demande présentée par cette dernière ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 juin 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Mouna X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149295
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 149295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149295.19960325
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