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25/03/1996 | FRANCE | N°144401

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 144401


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Harmesh X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Harmesh X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés en appel par le PREFET DE POLICE DE PARIS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 1992, de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a formé une demande de réouverture de son dossier de réfugié politique le 24 septembre 1992 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait rejeté sa première demande d'admission au statut de réfugié politique par une décision du 9 septembre 1991 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 juin 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait été motivée par l'existence d'éléments nouveaux ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés se sont d'ailleurs fondés sur l'absence de tels éléments pour rejeter les nouveaux recours de M. X... par deux décisions des 3 novembre 1993 et 16 février 1994 ; qu'ainsi la demande de réouverture formulée par l'intéressé le 24 septembre 1992 devait être regardée comme faite dans un but exclusivement dilatoire et ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ;
Considérant que M. X... fait valoir à l'appui des conclusions qu'il dirige contre la décision distincte par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS a fixé l'Inde comme pays de destination de sa reconduite qu'il serait exposé à des risques importants en cas de reconduite dans ce pays en raison de son appartenance à la communauté Sikh ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Inde ne sont assorties d'aucune précision, ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 novembre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Harmesh X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144401
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 144401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144401.19960325
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