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25/03/1996 | FRANCE | N°142269

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 142269


Vu, 1°) sous le n° 142269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1992 et 1er mars 1993, présentés par Mme Hélène Y..., inspecteur de l'action sanitaire et sociale du Val de Marne, demeurant ..., par Mme Martine X..., demeurant ... à La Queue en Brie (94510), par Mme Marie-Claude A..., demeurant ... et par M. Thiébault Z..., demeurant ... ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 du décret n° 92-876 du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 p

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Vu, 1°) sous le n° 142269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1992 et 1er mars 1993, présentés par Mme Hélène Y..., inspecteur de l'action sanitaire et sociale du Val de Marne, demeurant ..., par Mme Martine X..., demeurant ... à La Queue en Brie (94510), par Mme Marie-Claude A..., demeurant ... et par M. Thiébault Z..., demeurant ... ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 du décret n° 92-876 du 28 août 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu, 2°) sous le n° 142353, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE représenté par le président de son Conseil Général, dont le siège est à Créteil cedex, Hôtel du Département, Avenue du Général de Gaulle (94011) ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 du décret n° 92-876 du 28 août 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-429 du 22 avril 1977, modifié ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val de Marne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Hélène Y... et autres et du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE sont dirigées contre le même article du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article 6 attaqué du décret du 28 août 1992 relatives à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au seins des services sociaux dont les collectivités territoriales ont la charge, fixent des conditions, notamment de diplômes, différentes de celles qui sont exigées par les dispositions de l'article 5 de ce même décret pour l'intégration des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale, le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ; que, dès lors, et quelles que soient les caractéristiques du statut départemental auxquels les fonctionnaires requérants étaient auparavant soumis, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 6 du décret attaqué porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents appartenant à ce même corps, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que des règles identiques soientadoptées pour déterminer les conditions d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois, d'une part, des agents relevant antérieurement, comme les requérants, d'un statut départemental et, d'autre part des agents occupant des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ;
Considérant, enfin, que les dispositions du décret attaqué ne créent, par ellesmêmes, aucun obstacle à l'application des prescriptions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987, qui instituent au profit des fonctionnaires de la fonction publique d'Etat et de ceux de la fonction publique territoriale une garantie de mobilité entre ces deux fonctions publiques par voie de détachement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, que les fonctionnaires requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 6 du décret du 28 août 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE et de Mmes Y..., X..., A... et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, à Mme Hélène Y..., à Mme Martine X..., à Mme Marie-Claude A..., à M. Thiébault Z... et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142269
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 92-876 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 142269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142269.19960325
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