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25/03/1996 | FRANCE | N°126021

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mars 1996, 126021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de la société des brocanteurs du marché Jules Vallès, du groupement des usagers des puces, de M. X... et autres, l'arrêté du 30 janvier 1989 par lequel le préfet de

la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de la société des brocanteurs du marché Jules Vallès, du groupement des usagers des puces, de M. X... et autres, l'arrêté du 30 janvier 1989 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un ensemble de terrains sis à Saint-Ouen en vue de la réalisation d'un groupe scolaire primaire et maternel, d'un restaurant scolaire, d'un équipement sportif et d'un équipement culturel et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par la société des brocanteurs du marché Jules Vallès, le groupement des usagers des puces, M. X... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L.123-8 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article R.11-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de la SCP Gatineau, avocat du groupement des usagers des puces ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le plan général des travaux ; 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; ( ...) II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4°) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. III. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ( ...) et à l'occasion de l'approbation de ces plans : 1°) une notice explicative ; 2°) l'ordre de grandeur des dépenses.." ;
Considérant que la construction d'un groupe scolaire comprenant notamment une école maternelle, une école primaire, un restaurant scolaire et un équipement sportif, en vue de laquelle la COMMUNE DE SAINT-OUEN a poursuivi l'opération d'expropriation litigieuse, impliquait la réalisation de travaux et d'ouvrages et n'entrait pas dans le cas prévu au III de l'article R. 11-3 précité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'opération poursuivie par la COMMUNE DE SAINT-OUEN et en l'absence d'urgence à l'acquisition d'immeubles l'opération n'entrait pas davantage dans le cas prévu au II du mêmearticle ; que, l'administration était par suite tenue de joindre au dossier d'enquête les pièces visées par le I. de l'article R.11-3 précité du code de l'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTOUEN, qui n'a pas respecté les dispositions précitées du I de l'article R.11-3 en ce qui concerne l'indication des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et de l'appréciation sommaire des dépenses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 30 janvier 1989 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire dans la COMMUNE DE SAINT-OUEN ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à la société anonyme des brocanteurs du marché Jules-Vallès la somme de dix mille francs et au groupement des usagers des puces la somme de dix mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société anonyme des brocanteurs du marché Jules-Vallès, le groupement des usagers des puces et M. X... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-OUEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2. - La COMMUNE DE SAINT-OUEN versera à la société anonyme des brocanteurs du marché Jules Vallès la somme de dix mille francs et au groupement des usagers des puces la somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3. - La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN, à la société des brocanteurs du marché Jules Vallès, au groupement des usagers des puces, à MM. X... Belkacem, Antoine B..., L... René, O... Michel, XF... Daniel, Mme XY... Françoise, MM. XA... Pierre-Yves, XA... Richard, C... Pierre, Pierre V..., K... Jean-Louis, Mlle Leroy E..., MM. Q... François, XH... Théodore, XG... Philippe, R... Marc, XE... Philippe, N... Michel, G... Patrick, H... Jean-Pierre, Robyn Y..., Denise XZ..., I... Daniel, D... Maxime, M... Pierre, Fontan Z..., à Mme du Bois de Marolle Brigitte, à MM. U... Jean, XB... Alain, XX... Claude, P... Guy, Leroy XW..., Rodriguez A..., XC... Michel, Chatelier, J... Edouard, T... Jean-Yves, S... Michel, à Mme XD... Christiane, à Mlle F... Fabienne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 126021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126021
Numéro NOR : CETATEXT000007858250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;126021 ?
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