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22/03/1996 | FRANCE | N°153572

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 153572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muthu X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1993 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affa

ire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Muthu X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1993 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Muthu X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, ou de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques ; que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, peuvent être retenues dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou volontairement tolérées par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de celle-ci ; que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que les craintes qu'il invoquait à l'égard des membres des "L.T.T.E" (Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul) n'étaient pas de nature à le faire entrer dans un des cas prévus par l'article 1 A 2° précité de la convention de Genève ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer que les agissements allégués n'étaient pas volontairement tolérés par les autorités publiques du Sri-Lanka, la commission a insuffisamment motivé sa décision ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 20 septembre 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Muthu X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 153572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153572
Numéro NOR : CETATEXT000007907372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;153572 ?
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