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22/03/1996 | FRANCE | N°151139

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 151139


Vu l'ordonnance en date du 19 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de la SARL X... ET FILS ;
Vu la requête présentée pour la SARL X... ET FILS représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1993 ; la SARL X... ET FILS demande :> 1°) l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 19 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de la SARL X... ET FILS ;
Vu la requête présentée pour la SARL X... ET FILS représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1993 ; la SARL X... ET FILS demande :
1°) l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy, en date du 8 juin 1993, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 13 octobre 1990 par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi de la Meurthe-et-Moselle a indiqué à l'URCSSAF que les contrats d'adaptation passés par la SARL X... ET FILS avec Mmes X... et Monte n'ont pas été visés par ses services ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande :
Considérant que la société requérante a demandé l'annulation de la lettre du 13 novembre 1990 par laquelle, répondant à une demande formée par l'URCSSAF, le directeur départemental adjoint du travail de Meurthe-et-Moselle a fait savoir à cette dernière qu'il n'avait pas reçu les contrats d'adaptation à un emploi que cette société soutenait lui avoir adressés en 1987 ; que lesdits contrats n'avaient donc pu faire l'objet d'un agrément tacite en application de l'article 9 du décret susvisé du 30 novembre 1984, et qu'enfin aucune mesure de régularisation de la situation de la société X... ne pouvait être envisagée ;
Considérant d'une part qu'il appartient à la société requérante, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, d'apporter la preuve du dépôt auprès de la direction départementale du travail des contrats dont s'agit ; que la seule production d'une enveloppe émanant de ladite direction, non assortie de précisions concernant son contenu, ne saurait être regardée comme administrant cette preuve, que le tribunal a pu à bon droit subordonner à la production d'un accusé de réception ;
Considérant d'autre part que, dès lors que le directeur départemental adjoint du travail et de la main d'oeuvre était tenu de répondre ainsi qu'il l'a fait à la demande qui lui avait été transmise par l'URCSSAF, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu compétence pour se prononcer au nom du directeur ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL X... ET FILS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL X... ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL X... ET FILS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Décret 84-1057 du 30 novembre 1984 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 151139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151139
Numéro NOR : CETATEXT000007905440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;151139 ?
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