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22/03/1996 | FRANCE | N°150253

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 150253


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., épouse A...
Y..., demeurant ... Armées ; Mme X..., épouse A...
Z... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille, ainsi que l'annulation de la décision expresse, ayant le même objet, qui lui a été notifiée le 6 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., épouse A...
Y..., demeurant ... Armées ; Mme X..., épouse A...
Z... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le refus de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille, ainsi que l'annulation de la décision expresse, ayant le même objet, qui lui a été notifiée le 6 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... épouse A...
Z..., médecin principal des armées, demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que par suite, l'unique moyen de la requête de Mme X... épouse A...
Z... est devenu inopérant ; que ladite requête, dès lors, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse A...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., épouse A...
Z... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 150253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150253
Numéro NOR : CETATEXT000007878515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;150253 ?
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