Vu l'ordonnance en date du 26 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Claude X... ;
Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1991 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de remboursement des frais occasionnés lors de son déplacement en métropole afin de subir les épreuves orales du CAPES ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1897 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, le passage aux frais du budget de l'outre-mer n'est accordé, notamment, qu'aux fonctionnaires ... qui sont autorisés à venir en métropole pour y subir les examens ou les concours nécessités par leur carrière ;
Considérant que le bénéfice de cette prise en charge a, par la décision attaquée devant le tribunal administratif, été refusé à M. Claude X..., professeur de philosophie en poste à Nouméa, qui avait été autorisé à se rendre en métropole pour y subir, en l'absence de centre d'examen en Nouvelle-Calédonie, les épreuves orales du "CAPES" interne ; que ce refus a été opposé au requérant parce qu'il ne totalisait pas, à la date de sa convocation aux épreuves orales, dix mois de présence sur le territoire ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui ne repose sur aucun texte législatif réglementaire applicable, le vice-recteur a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, laquelle, contrairement à ce que soutenait l'administration, était motivée et par suite recevable au regard de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et qui tendait à l'annulation de la décision susvisée, en date du 3 septembre 1991, du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Nouméa, ensemble la décision, en date du 3 septembre 1991, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.