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22/03/1996 | FRANCE | N°132999

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1996, 132999


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., Y... ET Z... architectes, demeurant ... ; MM. X..., Y... ET Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a déclarés responsables de 40 % des désordres affectant le centre scolaire "Le Bourguignon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-64

7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., Y... ET Z... architectes, demeurant ... ; MM. X..., Y... ET Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a déclarés responsables de 40 % des désordres affectant le centre scolaire "Le Bourguignon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes X...
Y... et Z..., de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Donnery, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société SOBEA,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de MM. X..., Y... ET Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune de Donnery a présenté son mémoire introductif d'instance enregistré devant le tribunal administratif d'Orléans comme étant dirigé contre l'ensemble des constructeurs qui avaient participé à l'édification du groupe scolaire "Le Bourguignon", elle a formulé dans ledit mémoire des conclusions qui tendaient uniquement à ce que les entreprises soient condamnées à exécuter les travaux de remise en état de la couverture et de l'étanchéité prescrits par l'expert puis elle a, dans son mémoire complémentaire dirigé contre la seule société Sobea, demandé que cette société soit seule condamnée à lui verser le montant de l'intégralité de la réparation ; qu'ainsi, en estimant que le tribunal administratif était saisi de conclusions dirigées contre MM. X..., Y... ET Z..., architectes, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les conclusions présentées devant ce tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que MM. X..., Y... ET Z... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal administratif d'Orléans n'était pas saisi de conclusions de la commune de Donnery dirigées contre MM. X..., Y... ET Z..., architectes ; que, dès lors, MM. X..., Y... ET Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1987, ledit tribunal les a déclarés responsables envers la commune de 40 % des désordres affectant le centre scolaire "Le Bourguignon" ;
Sur les conclusions de la société SOCOTEC :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a, d'une part, confirmé le jugement déclarant la société Sobea, les architectes et la société Socotec respectivement responsables de 50 %, 40 % et 10 % des désordres affectant le groupe scolaire "Le Bourguignon" et, d'autre part, rejeté les conclusions à fin de condamnation solidaire présentées par la commune de Donnery contre ces constructeurs ; que la présente décision, qui annule cet arrêt en tant seulement qu'il a rejeté l'appel des architectes et qui ne saurait, par suite, avoir pour effet en l'absence de condamnation solidaire de remettre en cause la part de responsabilité mise à la charge de la société Sobea et de la société SOCOTEC, n'est pas susceptible d'aggraver la situation de cettedernière ; que, dès lors, ses conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de MM. X..., Y... ET Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Donnery à payer à MM. X..., Y... ET Z... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Donnery tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X..., Y... ET Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Donnery la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société Socotec à payer à la commune de Donnery la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 octobre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de MM. X..., Y... ET Z....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er décembre 1987 est annulé en tant qu'il déclare MM. X..., Y... ET Z... responsables envers la commune de Donnery de 40 % des désordres affectant le centre scolaire "Le Bourguignon".
Article 3 : La commune de Donnery versera à MM. X..., Y... ET Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La société Socotec versera à la commune de Donnery une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions du pourvoi provoqué de la société Socotec et le surplus des conclusions de la commune de Donnery sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... ET Z..., à la société Socotec, à la société SOBEA, à la commune de Donnery et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1996, n° 132999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132999
Numéro NOR : CETATEXT000007898198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-22;132999 ?
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