La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°173941;173966

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 173941 et 173966


Vu 1°) sous le n° 173941, la requête sommaire, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland B... demeurant au lieudit "Le Villard", allée Sophie Aspord, à Bessèges (30160) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. XW..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Bessèges pour la désignation des membres du conseil municipal, et valide ces opérations éle

ctorales ;
Vu, 2°) sous le n° 173 966, la requête sommaire et le ...

Vu 1°) sous le n° 173941, la requête sommaire, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland B... demeurant au lieudit "Le Villard", allée Sophie Aspord, à Bessèges (30160) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. XW..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Bessèges pour la désignation des membres du conseil municipal, et valide ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 173 966, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André U..., demeurant ..., M. Roland J..., demeurant au lieudit Chande-Foussignargues, à Bessèges, Mme Josette C..., demeurant ..., M. Jean O..., demeurant ..., M. Jean-Louis I..., demeurant au lieudit "Les Martines", à Bessèges, Mme Suzanne LAZZARELLI, demeurant au lieudit "RévétyFoussignargues", à Bessèges, M. Claude ROUX, demeurant au lieudit "Le Petit Villard" à Bessèges, M. Jean ALLIGIER, demeurant 3, rue Pasteur à Bessèges, M. Yves FABRE, demeurant 5, rue Ferrer à Bessèges, M. Yvon CHANTAY, demeurant 71, rue Victor Hugo à Bessèges, Mme Myriam HUGHES, demeurant 5, rue de la République à Bessèges, M. Hervé ULIVIERI, demeurant au lieudit "Le Village" à Bessèges, Mme Jacqueline CHAPTAL, demeurant 88, rue Victor Hugo à Bessèges, M. Claude CHABALIER, demeurant au lieudit "Le Mas Soulier-Foussignargues" à Bessèges, M. Christian ARBOUSSET, demeurant 4, HLM Lalle à Bessèges, Mme Paule LOCHE, demeurant au Lotissement "La Forêt" à Bessèges, M. MichelSAVANIER, demeurant à "La Cantonade" à Bessèges, Mme Brigitte DUNY, demeurant au lieudit "Les Théronds" à Bessèges M. Pierre LLANTA, demeurant 133, rue Victor Hugo à Bessèges, Mme Chantal ALARCON, demeurant 6, HLM Verrerie à Bessèges, M. Luc FONTAINE, demeurant 79, rue Victor Hugo à Bessèges, M. Jacques ANJOLRAS, demeurant rue du docteur Richard à Bessèges, M. Richard MAURIN, demeurant à Foussignargues, M. Roger BOUTONNET, demeurant au lieudit "Le Castellas" à Bessèges, M. Serge GARCIA, demeurant au lieudit "La Sauvegarde" à Bessèges, M. Joseph GIUNTA, demeurant au lieudit "La Sauvegarde" à Bessèges, Mme Michelle T..., demeurant à Charbes ; M. U... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. XW..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bessèges ;
2°) valide l'ensemble des élections, à l'exception de celle de M. B... ;
3°) condamne MM. XW... et B... à leur payer une somme de 18 090 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-763 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André U... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 173 941 de M. B... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, laproduction annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ( ...). Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ( ...)" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 24 octobre 1995, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, le 27 novembre 1995, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi, s'agissant d'une requête en matière électorale, le délai d'un mois imparti pour cette production était expiré ; que M. B... doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. B... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B... à payer une amende de 10 000 F ;
Sur la requête n° 173 966 de M. U... et autres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roland B..., inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application de l'article L. 230 du code électoral, pour avoir été privé du droit électoral à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale prononcée, en dernier ressort, par la cour d'appel de Nîmes le 26 mars 1993, a néanmoins conduit la liste "Bessèges pour tous" lors des élections qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Bessèges ; qu'au second tour du scrutin dans cette commune, 2 323 suffrages ont été exprimés ; que la liste conduite par M. U... a obtenu 1 077 voix et 20 élus, la liste conduite par M. XW... 1 054 voix et 6 élus et la liste conduite par M. B... 192 voix et un élu, M. B... lui-même ;
Considérant que la présentation de la liste conduite par M. B..., irrégulièrement constituée du fait de l'inéligibilité de celui-ci, a constitué, eu égard, notamment, à la notoriété de ce candidat, ancien maire de la commune, et à ses prises de position hostiles d'abord à l'un, puis à l'autre de ses adversaires, une manoeuvre, qui compte tenu tant du nombre de voix obtenues par sa liste que du très faible écart du nombre des voix obtenu par les deux autres listes, a altéré les résultats du scrutin ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ensemble des opérations électorales ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. XW... et M. B... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. U... la somme réclamée par celuici au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : M. B... est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 10 000 F.
Article 3 : La requête de M. U... et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland B..., à M. André U..., à M. Roland J..., à Mme Josette C..., à M. Jean O..., à M. JeanLouis I..., à Mme Suzanne P..., à M. Claude V..., à M. Jean Y..., à M. Yves I..., à M. Yvon F..., à Mme Myriam N..., à M. Hervé XY..., à Mme Jacqueline G..., à M. Claude E..., à M. Christian A..., à Mme Paule R..., à M. Michel XX..., à Mme Brigitte H..., à M. Pierre Q..., à Mme Chantal X..., à M. Luc K..., à M. Jacques Z..., à M. Richard S..., à M. Roger D..., à M. Serge L..., à M. Joseph M..., à Mme Michelle T..., à M. Jacques XW..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173941;173966
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Présentation d'une liste conduite par un candidat inéligible - Manoeuvre ayant, dans les circonstances de l'espèce, vicié l'ensemble des opérations électorales.

28-04-04-01-01 M. A., inéligible à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale, a néanmoins conduit lors des élections municipales une liste qui a obtenu au second tour 192 voix et un élu, M. A. lui- même. La présentation de cette liste a constitué, eu égard notamment à la notoriété de M. A., ancien maire de la commune, et à ses prises de position hostiles d'abord à l'un puis à l'autre de ses adversaires une manoeuvre qui, compte tenu tant du nombre des voix obtenues par sa liste que du très faible écart entre les résultats des deux autres listes qui ont obtenu respectivement 1077 et 1054 voix, une manoeuvre ayant altéré les résultats du scrutin. Annulation de l'ensemble des opérations électorales.


Références :

Code électoral L230
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3, art. 57-2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 173941;173966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173941.19960320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award