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20/03/1996 | FRANCE | N°172152

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 172152


Vu, la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette Z... et par M. Roland X..., demeurant, respectivement, ... et ..., à Saint-Pierre de Chandieu (69780) ; Mme Z... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations dirigées contre les élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de Chandieu ;
2°) annule

ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu, la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette Z... et par M. Roland X..., demeurant, respectivement, ... et ..., à Saint-Pierre de Chandieu (69780) ; Mme Z... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations dirigées contre les élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de Chandieu ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le grief tiré de l'inégibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Pierre de Chandieu pour l'année 1995 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, si un électeur inscrit sur les listes électorales, remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; que, dès lors, le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de son inscription sur la liste électorale, M. Y... serait inéligible, ne peut être accueilli ;
Sur les griefs relatifs à des abus de propagande :
Considérant, en premier lieu, que la publication dans le bulletin municipal du mois de mai 1995 de deux tribunes libres émanant de candidats des listes "Saint-Pierre ensemble" et "Vivons Saint-Pierre" faisant état de leur participation à la précédente équipe municipale, ne peut être regardée comme l'utilisation d'un procédé de publicité commerciale ou comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité, prohibées par l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que, dans des documents de propagande diffusés le 12 et le 31 mai 1995, la liste "Vivons Saint-Pierre" se soit abusivement réclamée de la "majorité présidentielle", les autres listes ont disposé d'un temps suffisant pour apporter, le cas échéant, les clarifications nécessaires ; qu'ainsi, la diffusion des documents incriminés n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin :
Considérant que ni, à les supposer établies, les diverses irrégularités qui auraient, dans l'un des bureaux de vote, entaché la désignation des assesseurs et scrutateurs, ni le fait que la liste d'émargement n'aurait pas été signée avant le dénombrement des émargements comme l'exige l'article R. 62 du code électoral ne sont, en l'absence de fraude alléguée, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il est allégué que des agents salariés de la commune ont été désignés comme scrutateurs et que certains bulletins de vote ne comportaient pas la mention "vu les candidats" ; mais qu'aucune disposition du code électoral n'interdit cette participation ou n'impose une telle mention ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans le premier bureau de vote, le dépouillement ne se serait pas déroulé sous la surveillance des électeurs, des représentants des listes en présence et des membres du bureau, ni que la disposition de la table de dépouillement aurait favorisé une fraude ;

Considérant, enfin, qu'en admettant qu'un suffrage doive être regardé comme irrégulier du fait que l'électeur n'est pas passé par l'isoloir, la déduction de ce suffrage serait sans influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette Z..., à M. Roland X..., à M. Roger A..., à M. Pascal Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172152
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228, L11, L52-1, R62


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 172152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172152.19960320
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