La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°132830

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 132830


Vu 1°), sous le n° 132830, la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME, dont le siège est à la Maison des syndicats, place de la Liberté, à ClermontFerrand (63000), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 octobre 1991, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son intervention au soutien de la demande de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de l

a décision du 6 décembre 1990 du maire de Clermont-Ferrand prononç...

Vu 1°), sous le n° 132830, la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME, dont le siège est à la Maison des syndicats, place de la Liberté, à ClermontFerrand (63000), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 octobre 1991, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son intervention au soutien de la demande de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 du maire de Clermont-Ferrand prononçant sa mutation, ainsi que de sa notation pour l'année 1990 et, d'autre part, à la réparation du préjudice tant moral que matériel que lui a causé l'affichage d'une note de service ;
Vu 2°), sous le n° 132903, la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 du maire de Clermont-Ferrand prononçant sa mutation, ainsique de sa notation pour l'année 1990 et, d'autre part, rejeté sa demande en réparation du préjudice tant moral que matériel que lui ont causé ces décisions et l'affichage d'une note de service ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la ville de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 1 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DEDOME et de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête du SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DEDOME :
Considérant que si, le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui de la demande introduite par Mme X..., auxiliaire de puériculture de la commune de Clermont-Ferrand, devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avertissement qui lui a été infligé, de la décision prononçant sa mutation et de sa notation pour l'année 1990, il ne se prévalait d'aucun droit auquel était susceptible de préjudicier le jugement à rendre sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par Mme X... ; que le SYNDICAT INTERCOCFDT DU PUY-DE-DOME n'est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas admis son intervention à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir de Mme X... ;
En ce qui concerne la requête de Mme X... :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant, que Mme X..., qui n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devantle Conseil d'Etat un vice de procédure à l'encontre de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le maire a prononcé sa mutation dans une autre crèche ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation aurait été demandée par Mme X... sous la contrainte et qu'elle aurait le caractère d'une sanction déguisée ;
Considérant qu'eu égard à la manière de servir de Mme X..., telle qu'elle ressort, notamment, de l'appréciation portée par la directrice de la crèche Saint-Jacques sur sa fiche de notation, qui lui reprochait, en particulier, son absence de motivation, ses relations trop agressives avec les enfants et son vocabulaire inadapté, la décision du maire de Clermont-Ferrand d'abaisser de 15,75 à 11,75 la note chiffrée de l'intéressée pour 1990 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne constitue pas davantage une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa mutation et de sa notation pour 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, que la mutation et la notation de Mme X... pour 1990 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachées d'illégalité, ces décisions ne pouvaient engager la responsabilité de la ville de Clermont-Ferrand ; que Mme X... ne justifie, d'autre part, d'aucun préjudice, résultant de l'affichage dans les locaux de la crèche où elle était affectée, d'une note de service ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
En ce qui concerne l'appel incident de la ville de Clermont-Ferrand :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de la ville de ClermontFerrand dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a annulé l'avertissement infligé par le maire de Clermont-Ferrand à Mme X..., soulèvent un litige distinct de celui que celle-ci a porté devant le Conseil d'Etat et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de ClermontFerrand est annulé en tant qu'il n'a pas admis l'intervention du SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME présentée à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir de Mme X.... Ladite intervention est admise dans cette mesure.
Article 2 : La requête de Mme X..., le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME et l'appel incident de la ville de Clermont-Ferrand sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au SYNDICAT INTERCO-CFDT DU PUY-DE-DOME, à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 132830
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132830
Numéro NOR : CETATEXT000007898190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;132830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award