Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 22 octobre 1990, présentés pour le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, dont le siège est à l'Archevêché de Papeete, B.P. 94 à Papeete (Tahiti), représentée par son président en exercice domicilié audit siège et pour M. Dominique X..., directeur diocésain de l'enseignement catholique de Polynésie, demeurant ... ; le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 9 mars 1990 fixant, pour l'année scolaire 1989-1990, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 9 mars 1990 attaqué ; qu'ainsi, la requête du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, à M. Dominique X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.