Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 25 juillet 1986 ; la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du maire du 17 décembre 1985, rejetant la demande de rappel de salaires et d'indemnités présentée par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant que la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le maire de NORT-SUR-ERDRE a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnités dont il avait été saisi par Mme X... fait grief à cette dernière, qui était donc recevable à en demander l'annulation, alors même qu'elle n'avait pas formé de recours contre la délibération du conseil municipal du 10 décembre 1985 qui a refusé de modifier les conditions de sa rémunération ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée régisseur de recettes du camping municipal à compter du 1er avril 1983, exerçait aussi, depuis la même date, les fonctions de gardien de ce camping, ouvert chaque année du 1er avril au 30 septembre ; que, par une délibération du 14 juin 1977, le conseil municipal a prévu que la rémunération afférente à cet emploi serait, pour les mois de juillet et août, égale au traitement correspondant à l'indice brut 217, pour les mois d'avril et septembre, à 40 %, et pour les mois de mai et juin, à 50 % de ce traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période d'ouverture du camping, le gardien doit être présent sur les lieux pendant toute la journée ; que son emploi est ainsi un emploi à temps complet et doit, alors même que la fréquentation du camping est moindre à certaines périodes, être assorti d'une rémunération entière ; que la délibération du 14 juin 1977, en tant qu'elle prévoit une rémunération réduite pour les mois d'avril, mai, juin et septembre, est ainsi entachée d'illégalité ; que la décision attaquée, qui en fait application, est, par voie de conséquence, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.