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18/03/1996 | FRANCE | N°160225

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 160225


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 93

-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres et la valeur de l'épreuve subie par Mme X... pour la déclarer non admise au concours sur titres avec épreuves ouvert en 1993 pour le recrutement de médecins territoriaux n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, par suite, Mme X... qui se borne à faire valoir que son expérience et sa qualification professionnelles auraient dû conduire le jury à la déclarer admise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 160225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160225
Numéro NOR : CETATEXT000007892314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;160225 ?
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