La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°158285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 158285


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X..., de nationalité algérienne, demeurant 46, rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier administratif le concernant conservé par la préfecture des Yvelines et à ce que

l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X..., de nationalité algérienne, demeurant 46, rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier administratif le concernant conservé par la préfecture des Yvelines et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ordonner la mesure sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, d'une part, que, l'ordonnance de référé étant rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnait pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; que par suite, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rendu son ordonnance de référé le 7 avril 1994 soit deux jours seulement après avoir communiqué à M. X... les observations en défense du préfet des Yvelines est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 mars 1994, le tribunal administratif de Versailles est saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre la décision en date du 20 janvier 1994 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il appartient au tribunal, saisi de ce recours, d'ordonner le cas échéant la production du dossier au vu duquel la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, la mesure d'instruction demandée au juge des référés est dépourvue du caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 158285
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158285
Numéro NOR : CETATEXT000007860393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;158285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award