La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°150669

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 150669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOXWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GOXWILLER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Goxwiller en date du 27 juin 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de St...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOXWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GOXWILLER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Goxwiller en date du 27 juin 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE GOXWILLER et de Me Boulloche, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en créant, entre les zones UA et UB, ou en continuité avec des emplacements réservés pour des équipements publics, des zones UAK réservées aux jardins familiaux et aux vergers, les auteurs du plan d'occupation des sols de Goxwiller ont entendu, d'une part, déterminer une zone de protection et, d'autre part, éviter, sur des terrains allongés, l'implantation d'une seconde construction non desservie directement par la voirie urbaine et les réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement ; que de telles préoccupations sont au nombre de celles qui peuvent légalement être prises en considération pour l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que la propriété de M. X... est limitrophe d'une réserve destinée à la construction d'un équipement culturel et d'une zone UB, qui l'englobe en partie ; que si le plan d'occupation des sols prévoit, entre cette propriété et la voie de chemin de fer qui la longe, la création d'une voie publique, celle-ci a essentiellement pour vocation de permettre aux services de sécurité d'atteindre rapidement le futur équipement culturel et n'est pas prévue pour desservir des constructions nouvelles ; que dans ces conditions, en classant en zone UAK la partie de la propriété de M. X... qui sépare la zone UB du futur équipement public culturel, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont entaché leur appréciation d'aucune erreur manifeste ; que dès lors la COMMUNE DE GOXWILLER est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, ont retenu l'existence d'une telle erreur manifeste ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que l'avis d'enquête publié dans "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" le 30 octobre 1987, était intitulé : "avis d'enquête administrative" et non "avis d'enquête publique complémentaire relative au plan d'occupation des sols "est sans influence sur la régularité de l'enquête ; qu'au surplus cette erreur a fait l'objet d'un rectificatif publié trois jours plus tard dans le même journal ; que si le rappel qui selon l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme doit intervenir :" ... dans les huit premiers jours de l'enquête "n'a été effectué que le 23 novembre 1987, soit le neuvième jour de l'enquête, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de vicier la procédure d'enquête ;
Considérant qu'il est de la nature même de toute réglementation d'urbanisme dedistinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE GOXWILLER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération qui lui était déférée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOXWILLER, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150669
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 150669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150669.19960318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award