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18/03/1996 | FRANCE | N°131985

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 131985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle le Conseil régional de Paris a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle le Conseil régional de Paris a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts et notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu les lois d'amnistie du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me X..., avocat M. Jean-Pierre Y... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres-experts ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil supérieur, saisi d'une demande de réinscription au tableau de l'ordre et non d'une procédure disciplinaire, n'était, en tout état de cause, tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de communiquer à l'intéressé les rapports établis par la commission supérieure d'instruction et par le commissaire instructeur ;
Considérant que le versement par un géomètre-expert de ristournes à des clercs de notaire sur des dossiers qui lui ont été confiés, est contraire à la probité ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une dénaturation des faits et aurait méconnu les prescriptions des lois d'amnistie du 4 août 1981 et 20 juillet 1988 et de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètresexperts a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 131985
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3
Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 131985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131985.19960318
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