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18/03/1996 | FRANCE | N°107065

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 107065


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE, représenté par son vice-président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Sylvette X..., l'arrêté du 17 mars 1987 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE a muté Mme X... à la maison de retraite "Le Repos" à compter d

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE, représenté par son vice-président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Sylvette X..., l'arrêté du 17 mars 1987 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE a muté Mme X... à la maison de retraite "Le Repos" à compter du 1er juin 1987, ainsi que la décision notifiée à Mme X... le 5 juin 1987 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 17 mars 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE en date du 17 mars 1987 prononçant la mutation de Mme X... ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que ces actes étaient intervenus en violation de l'article 43 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que ce décret, pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable aux agents appartenant, comme Mme X..., à la fonction publique territoriale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler les actes litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est considéré que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ( ...)" et qu'aux termes de l'article 58 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée ( ...)" ; que ces prescriptions, à défaut de publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 58, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la mutation contestée ; qu'à cette date le régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux demeurait fixé par l'article L. 415-11 du code des communes qui dispose que : "Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires" ; qu'aucune des dispositions de cette ordonnance nidu décret susvisé du 14 février 1959 pris pour son application relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l'objet d'une mutation et n'oblige l'administration à l'affecter à l'issue du congé, dans le poste même qu'il occupait à la date de son obtention ;

Considérant que la circonstance que le comité médical départemental, a au cours de sa séance du 18 mars 1987, donné un avis favorable à ce que soit reconnu à Mme X... le bénéfice d'un congé de longue maladie de six mois à compter du 22 décembre 1986, ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... fasse l'objet d'une mesure de mutation et soit donc affectée à l'issue de son congé sur un poste autre que celui qu'elle occupait lors de l'obtention de celui-ci ;
Considérant qu'à supposer que la mutation contestée ait entraîné une modification de la situation de Mme X..., l'avis de la commission administrative paritaire, exigée dans ce cas par l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 a été recueilli le 13 mars 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation dont Mme X... a fait l'objet a été prise pour des motifs disciplinaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 mars 1987 ainsi que la décision qui a rejeté le recours gracieux de Mme X... contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE, à Mme Sylvette X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation d'un agent placé en congé de longue maladie - Légalité - Conséquences.

36-05-01-02, 36-05-04-01-02 Aucune des dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ni du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l'objet d'une mutation et n'oblige l'administration à l'affecter, à l'issue du congé, dans le poste même qu'il occupait à la date de son obtention.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Mutation d'un agent placé en congé de longue maladie - Légalité - Conséquences.


Références :

Arrêté du 17 mars 1987
Code des communes L415-11
Décret 59-310 du 14 février 1959
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 43
Loi 84-11 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 58, art. 52


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 107065
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107065
Numéro NOR : CETATEXT000007884828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;107065 ?
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