Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1995, présentée par M. Omissi Y..., demeurant à Papaichton (97316) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Papaichton ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir fait l'objet de la part de ses adversaires de propos gravement injurieux et diffamatoires au cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction qu'il a été en mesure d'y répondre ; que notamment il n'établit pas que les accusations mensongères qui auraient été proférées à son encontre la veille du scrutin auraient été différentes de celles dont il avait été en mesure de se défendre antérieurement ; que, par suite, le caractère excessif de la polémique électorale, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats en présence, n'a pas été de nature à affecter le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection du conseil municipal de Papaichton ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omissi Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.