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15/03/1996 | FRANCE | N°162984

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 162984


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant Centre Hospitalier ... (42328) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualification en chirurgie thoracique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 67 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier

1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant Centre Hospitalier ... (42328) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualification en chirurgie thoracique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 67 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification en date du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ..." ;
Considérant, que, en premier lieu, si M. de X... affirme avoir suivi l'enseignement dispensé à l'Université catholique de Louvain en Belgique qui ne distinguait pas la chirurgie thoracique de la chirurgie vasculaire, il ressort des pièces du dossier que la formation ainsi acquise par l'intéressé et attestée par le chef de service de chirurgie thoracique et vasculaire de l'université susmentionnée, n'a pas été sanctionnée par le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste qui permettait seul, en France, l'inscription sur les listes des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie thoracique en application des dispositions de l'annexe du règlement de qualification du 16 octobre 1989 susvisé relatives à la reconnaissance des diplômes, certificat et autres titres de médecin délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres des communautés européennes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier qu'en estimant que la formation susmentionnée ne démontrait pas que M. de X... avait acquis des connaissances particulières en chirurgie thoracique au sens des dispositions précitées du règlement de qualification et en relevant que les activités poursuivies par M. de X... depuis 1983 étaient essentiellement exercées dans le domaine de la chirurgie vasculaire et cardio vasculaire, ainsi que le montraient ses travaux scientifiques, et en lui refusant pour ce motif de le reconnaître qualifié en chirurgie thoracique, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. de X... soit condamné à verser 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. de X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 162984
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 162984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162984.19960315
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