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15/03/1996 | FRANCE | N°161963;161966;162033;162043

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 mars 1996, 161963, 161966, 162033 et 162043


Vu 1°), sous le n° 161 963, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, Min N... 6 à Nice (06042), représentée par son président en exercice, le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, Min N... 6 à Nice cedex (06042), représenté par son

président en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE RN 202 BIS, dont l...

Vu 1°), sous le n° 161 963, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, Min N... 6 à Nice (06042), représentée par son président en exercice, le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, Min N... 6 à Nice cedex (06042), représenté par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE RN 202 BIS, dont le siège social est Creat, quartier de la Baronne, La Gaude (06610), représentée par son président en exercice, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est ... (06294), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la CHAMBRE DES METIERS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la COMMUNE DE GATTIERES, représentée par son maire en exercice, M. Dominique A..., demeurant ..., M. Auguste B..., demeurant ... et M. René H..., demeurant ... ; ils demandent :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juillet 1994 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la création d'une route nationale 202 nouvelle à 2 x 2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore, conférant le caractère de route express à cette section, etportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, la Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var et Nice ;
- le sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le n° 161 964, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DU VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DU VAR demande l'annulation du décret susvisé du 27 juillet 1994 et la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 161 965, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est au Muséum d'histoire naturelle, ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION LA GAUDE PATRIMOINE, dont le siège social est ..., La Gaude (06610), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION LA GAUDE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est chemin des Combres, La Gaude (06610), représentée par son président en exercice ; elles présentent les mêmes conclusions ;

Vu 4°), sous le n° 161 966, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean, André G..., demeurant aux Plans à Gattières (06510), M. Q..., demeurant ..., La Colle sur Loup (06480), M. François L..., demeurant La Chichie, La Baronne (06610) La Gaude, Mme Josette V..., demeurant ..., M. Laurent T..., demeurant ..., M. Vincent K..., demeurant ..., M. Adelino XW..., demeurant ... Mme Thérèse E..., demeurant 6, Lacets Saint-Léon à Monaco (98000), M. Jean-Pierre H..., demeurant ..., M. Séraphin I..., demeurant ..., M. Dominique K..., demeurant ..., Mme Madeleine X..., demeurant ..., M. Joseph Z..., demeurant ..., Les Casiers de la Baronne, La Gaude (06610), M. Antoine Y..., demeurant Bassin Suvérier à Gattières (06510), M. Joseph K..., demeurant ..., M. Laurent O..., demeurant La Marjolaine, chemin des Gros Briaux à Cagnes-sur-Mer (06800), M. J..., demeurant Le Hameau Saint-Roch, route de la Gaude, La Gaude (06610), M. Robert C..., demeurant Le Fougère, les Plans de Saint-Jeannet (06640) Saint-Jeannet, M. Alain D..., demeurant quartier des Cappans à Nice (06200), M. Paul F..., demeurant ..., M. Jean-Pierre XX..., demeurant ... et Mme Emilienne P... ; ils présentent les mêmes conclusions ;
Vu 5°), sous le n° 162 033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC "LES FILS DE MARIUS Y...", dont le siège social est aux plans de Gattières (06510), représenté par son gérant en exercice, le GFA "DES FRERES Y...", dont le siège social est aux plans de Gattières (06510), représenté par son gérant en exercice, Mme Marcelle R... épouse U..., demeurant aux plans de Gattières, ... et M. Ange S..., demeurant aux plans de Gattières, ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- l'annulation du décret susvisé du 27 juillet 1994 ;
- la condamnation de l'Etat à leur verser 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le n° 162 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA GAUDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du 27 juin 1985 ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2, modifié par le décret du 25 février 1993 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES et du CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du GAEC "LES FILS DE MARIUS Y..."et autres,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du décret du 27 juillet 1994, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la création d'une route nationale 202 nouvelle entre Baus-Roux et Saint-Isidore, conférant à cette section de route le caractère de voie express et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Carros, Gattières, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var et Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant que l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre national des jeunes agriculteurs ont intérêt à l'annulation du décret attaqué du 27 juillet 1944 ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué a été signé le 27 juillet 1994 ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a été publié au Journal officiel que le 30 juillet 1994, il est intervenu, conformément aux dispositions de l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation, dans le délai majoré d'un an et six mois qui a suivi la clôture, le 29 janvier 1993, de l'enquête publique relative à la section Baus-Roux-La Gaude de la nouvelle RN 202 ;
Considérant que ni la directive du 14 mai 1976, relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques, ni la circulaire du 15 décembre 1992, relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ne sauraient être utilement invoquées ;
Considérant que le projet de construction d'une route nationale 202 nouvelle à 2 x 2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore ne constitue pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ; que si l'administration ayant en fait engagé une procédure de concertation devait procéder à celle-ci de façon régulière, il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles a été organisée la consultation sur le projet déclaré d'utilité publique n'ont pas été de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que notamment cette consultation a concerné l'ensemble des communes et des secteurs intéressés par l'opération et qu'elle a duré une période suffisante pour permettre à l'ensemble des intéressés d'émettre leur avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports des commissions d'enquête que la COMMUNE DE LA GAUDE a elle-même produits devant le Conseil d'Etat que, contrairement à ce que soutient ladite commune, chacune des deux enquêtes relatives, respectivement, à la section Baus-Roux-La Gaude et à la section La Gaude-Saint-Isidore, a été organisée conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-8 du code de l'expropriation, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles l'opération mise à l'enquête était projetée, et notamment à la mairie de La Gaude ; qu'ainsi lemoyen tiré de ce que l'enquête n'aurait été ouverte et de ce que les dossiers et registres d'enquête n'auraient été déposés qu'à la mairie de Carros, doit être écarté ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le dossier d'enquête disponible dans certaines communes autres que Carros n'aurait pas été complet, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la circonstance que le dossier technique de la section La Gaude-Saint-Isidore n'a été transmis au maire de La Gaude que le 8 novembre 1993, en raison d'un retard d'impression, alors que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique a été signé le 14 octobre 1993, est sans influence sur la régularité de l'enquête publique qui n'a commencé que le 15 novembre 1993 ;
Considérant que le dossier de chacune des deux enquêtes publiques comportait une notice explicative conforme aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des dispositions du décret du 12 octobre 1997, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, que des dispositions qui figurent au code de l'urbanisme, notamment en matière de règles d'utilisation du sol, et au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que ce décret ne méconnaissait pas les objectifs fixés par l'article 5 de la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 ; qu'ainsi, y compris dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 25 février 1993, il n'était pas illégal ;
Considérant que l'étude d'impact relative à la section Baus-Roux-La Gaude répond à l'ensemble des exigences requises par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en particulier elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement et des effets de l'ouvrage sur l'environnement, une étude des données agricoles et hydrauliques et des conséquences sur ce point du projet qui est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'en outre elle indique les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, dont la variante B, le projet présenté a été retenu ;

Considérant que l'étude d'impact relative à la section La Gaude-Saint-Isidore pouvait être régulièrement réalisée en utilisant pour s'y référer, après les avoir le cas échéant actualisés, les éléments pertinents déjà contenus dans l'étude d'impact relative à la section Baus-Roux-La Gaude ; qu'elle satisfait aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en particulier elle comporte une étude suffisante des caractéristiques agricoles et hydrauliques du site et des conséquences du projet en ce domaine ainsi que des motifs du choix de la variante retenue ; qu'elle comporte les précisions nécessaires sur les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement compte tenu des caractéristiques de ce projet ; qu'enfin, elle contient une analyse des méthodes utilisées qui répond aux exigences des dispositions susrappelées ;
Considérant que la réalisation des deux études d'impact successives consacrées respectivement à l'une et à l'autre des deux sections Baus-Roux-La Gaude et La Gaude-Saint-Isidore n'a pas fait obstacle à une appréciation d'ensemble de l'impact du projet sur l'environnement, et que l'abandon par le département des Alpes-Maritimes du projet de construction du pont de la Gaude n'a pas constitué une modification substantielle nécessitant l'organisation d'une nouvelle enquête publique sur la section Baus-Roux-La Gaude ; que si en effet le pont permettait d'envisager la réalisation de la nouvelle voie en deux phases successives il ne constituait pas un élément déterminant de la réalisation de la première section à laquelle il n'était pas intégré, tandis que la seconde section était prévue dès l'origine ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique organisée en 1995 et relative à la demande d'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée, fait état, en matière hydraulique, de projets d'aménagements et de travaux qui n'étaient pas prévus dans les dossiers des enquêtes publiques relatives aux sections Baus-Roux-La Gaude et La Gaude-Saint-Isidore, cette circonstance, à elle-seule, ne révèle pas que les dossiers soumis à ces deux enquêtes auraient été entachées d'omissions, d'insuffisances ou de sous-estimations de nature à entraîner l'illégalité du décret attaqué, alors surtout que ces projets nouveaux d'aménagements et de travaux correspondent, pour la plus grande partie, à des précautions apparues nécessaires à la suite de la crue exceptionnelle du Var en 1994, c'est-à-dire postérieurement au décret attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, la commission d'enquête peut entendre toutes personnes dont elle juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées ; qu'en application de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande ; que c'est en application de ces dispositions que la commission d'enquête a accueilli pendant deux jours un représentant de la direction départementale de l'équipement ;

Considérant qu'il ressort des rapports de la commission d'enquête qu'elle a examiné les observations consignées ou annexées aux registres ; qu'elle n'était pas tenue en formulant son avis de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ; qu'elle pouvait sans irrégularité, à l'occasion de son rapport sur l'enquête relative à la section La Gaude-Saint-Isidore, reprendre des éléments pertinents de son rapport sur la section BausRoux-La Gaude ; qu'enfin, elle s'est expressément prononcée sur l'attribution du caractère de route express à la voie nouvelle ;
Considérant que le délai prévu par le code de l'expropriation pour la transmission du dossier de l'enquête après la clôture de celle-ci n'est pas imparti à peine de nullité ;
Considérant que si, en vertu de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté sur les problèmes de développement ou d'aménagement de la région, la construction d'une route nationale 202 nouvelle à 2 x 2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore, à caractère de voie express, n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional, au sens de cette disposition, sur lequel le conseil régional aurait dû donner son avis ; qu'aucune disposition de l'article 14 de la même loi n'imposait de recueillir l'avis du comité économique et social ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République devait informer de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le président du conseil régional simultanément à l'ouverture de l'enquête portant à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'il devait également après l'enquête l'appeler à participer à la réunion d'examen du projet de mise en compatibilité ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil régional ait été destinataire d'une lettre d'information lors de l'ouverture de l'enquête publique, il résulte des mentions du procès-verbalde la réunion tenue à la préfecture le 21 février 1994 pour examiner le projet de mise en compatibilité qu'il a été "invité" à y participer par lettres en date des 8 et 11 février 1994 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il doit être regardé comme ayant été régulièrement associé à la procédure de mise en compatibilité ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République doit réunir les personnes mentionnées au 2ème alinéa du même article pour examiner après l'enquête le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'ensuite le dossier de mise en compatibilité, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion sont soumis pour avis du conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel l'avis est réputé donné ; que si pour les communes de La Gaude et de Gattières les plans examinés lors de la réunion du 21 février 1994 puis soumis à l'avis du conseil municipal comportaient, par rapport à ceux soumis à l'enquête publique et à ceux annexés au décret attaqué, de légères différences ayant pour objet de réduire l'emprise du projet sur les terres agricoles, ces différences n'ont pas été en l'espèce de nature à vicier la procédure d'examen conjoint ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exposé fait par le directeur départemental de l'équipement lors de la réunion du 21 février 1994 ait comporté des erreurs matérielles de nature à vicier la procédure d'examen conjoint ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été pris le décret attaqué, les avis des conseils municipaux, dont le recueil est prescrit par l'article R. 123-35-3 alinéa 5 du code de l'urbanisme, avaient été émis ou étaient réputés donnés ;
Considérant que l'attribution du statut de route express à la voie nouvelle à créer n'était pas subordonné au caractère favorable de l'avis émis par les communes traversées en application de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière auquel une circulaire ne saurait légalement ajouter des dispositions obligatoires ; que les classements ou déclassements de voies, susceptibles d'intervenir sur le territoire des communes situées sur la rive gauche du Var à la suite de la mise en service de cette voie, relèvent d'une procédure distincte qui est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la création d'une route nationale 202 nouvelle, entre Baus-Roux et Saint-Isidore a pour objet une voie dont le tracé est parallèle à celui de la voie existant à proximité et qui figure aux plans du schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme de Nice sur l'autre rive du Var ; que cette différence n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui s'il classe la zone d'emprise du projet en zone d'activités agricoles projetées, prévoit aussi la mise en place d'une armature principale du réseau routier comportant des grandes liaisons avec l'extérieur et des liaisons de centre à centre et notamment la création d'une nouvelle liaison dans la vallée du Var ;
Considérant que le projet de création d'une route nationale 202 nouvelle, inscrit au schéma directeur routier national comme grande liaison d'aménagement du territoire, est destiné à améliorer les conditions et la sécurité de la circulation dans la plaine du Var, à favoriser le développement économique du département et à désenclaver l'arrière pays niçois par l'ouverture de l'agglomération niçoise vers le Nord ; qu'il n'est pas établi qu'il soit de dimensions inappropriées ; que ni les inconvénients que comporte sa réalisation pour l'environnement etl'agriculture en raison notamment des atteintes d'ailleurs limitées, à la superficie de certaines exploitations agricoles, ni les incertitudes alléguées sur sa cohérence avec des infrastructures routières complémentaires futures, ni son coût, ne sont de nature à le priver de son caractère d'utilité publique ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ne saurait être condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les interventions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et du Centre national des jeunes agriculteurs sont admises.
Article 2 : Les requêtes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPESMARITIMES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ALPES-MARITIMES, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ALPES-MARITIMES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE RN 202 BIS, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ALPES-MARITIMES, à la CHAMBRE DES METIERS DES ALPES-MARITIMES, à la COMMUNE DE GATTIERES, à M. Dominique A..., à M. Auguste B..., à M. René H..., à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-VAR, à l'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, à l'ASSOCIATION DE LA GAUDE PATRIMOINE, à l'ASSOCIATION LA GAUDE ENVIRONNEMENT, à M. G..., à M. Q..., à M. M..., à Mme V..., à M. T..., à M. K..., à M. XW..., à Mme E..., à M. Jean-Pierre H..., à M. I..., à M. Dominique K..., à Mme X..., à M. Z..., à M. Y..., à M. Joseph K..., à M. O..., à M. J..., à M. C..., à M. D..., à M. F..., à M. XX..., à Mme P..., au GAEC "LES FILS DE MARIUS Y...", au GFA "DES FRERES Y...", à Mme R... épouse U..., à M. S..., à la COMMUNE DE LA GAUDE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Insuffisance du dossier - Absence - Dossier ne mentionnant pas des travaux dont la nécessité a été révélée par des événements postérieurs à la déclaration d'utilité publique.

34-02-01-01-01-005 Moyen tiré, à l'encontre d'un décret de 1994 déclarant d'utilité publique la construction d'une voie express, de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique. La circonstance que le dossier d'une enquête publique effectuée en 1995 en vue de la délivrance d'une autorisation exigée par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ait fait état de projets d'aménagements hydrauliques qui n'étaient pas mentionnés dans le dossier de l'enquête relative à la déclaration d'utilité publique ne révèle pas, à elle seule, que cette enquête aurait été entachée d'insuffisances de nature à entacher la légalité du décret attaqué, alors surtout que la nécessité de ces aménagements est apparue à la suite d'une crue exceptionnelle survenue postérieurement à l'intervention du décret.


Références :

Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14, R11-14-8, R11-3, Code de la voirie routière L151-2
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, L123-8, R123-35-3
Décret du 27 juin 1985
Décret du 25 février 1993
Décret du 27 juillet 1994 annexe
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 05 juillet 1972 art. 8, art. 14
Loi du 12 juillet 1983 art. 4, annexe
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 161963;161966;162033;162043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161963;161966;162033;162043
Numéro NOR : CETATEXT000007856938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;161963 ?
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