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15/03/1996 | FRANCE | N°158377

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 158377


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y... Mayimona la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Ain à sa demande de titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y... Mayimona la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Ain à sa demande de titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter ... à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour de type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que pour souscrire une demande de carte de séjour M. X... de nationalité zaïroise ne s'est pas présenté à la préfecture de l'Ain mais a adressé cette demande par l'intermédiaire à son consul ; que, dès lors, sa demande étant irrégulière le préfet de l'Ain pouvait légalement la rejeter ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour annuler sa décision ;
Considérant que saisi par l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner les autres moyens développés en première instance ;
Considérant qu'une décision implicite ne saurait être entachée d'irrégularité faute d'exprimer les motifs ; que toutefois, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, "à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquée dans le mois suivant cette démarche" ; qu'en l'absence de communication par l'auteur de la décision implicite des motifs dans le délai d'un mois, celle-ci se trouve entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a adressé au préfet de l'Ain, dans les délais de recours contentieux, le 3 juin 1993, une demande tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de refus de séjour qui lui avait été opposé ; que, faute d'avoir répondu à l'intéressé dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni d'ailleurs ultérieurement, le préfet de l'Ain a entaché d'irrégularité sa décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Y... Mayimona.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 158377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158377
Numéro NOR : CETATEXT000007860412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;158377 ?
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