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15/03/1996 | FRANCE | N°158212

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 158212


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DAOUDA, demeurant ..., 942 Comores ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit réintégré dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977, notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DAOUDA, demeurant ..., 942 Comores ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 14 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit réintégré dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977, notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, dispose que "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. Y..., dont la requête a été enregistrée le 29 avril 1994, n'avait pas acquitté, lors du dépôt de celle-ci, ledit droit de timbre ; que par lettre en date du 6 mai 1994, le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 F ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. X... DAOUDA et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158212
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 158212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158212.19960315
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