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15/03/1996 | FRANCE | N°125248

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 125248


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991 et le 21 août 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE RISOUL (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel", annulé la décision du maire de ladite commune du 21 mai 1987 refusant une demande de permis de construire en vue d'étendre un bâtiment sis

à Risoul, ensemble d'annuler la décision du maire de Risoul du ...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991 et le 21 août 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE RISOUL (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel", annulé la décision du maire de ladite commune du 21 mai 1987 refusant une demande de permis de construire en vue d'étendre un bâtiment sis à Risoul, ensemble d'annuler la décision du maire de Risoul du 28 juillet 1987 rejetant le recours gracieux formé contre ledit refus de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE RISOUL,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : "Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs est fixée par le plan ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 4 SU/ZCH du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Chalps, dans la COMMUNE DE RISOUL, le coefficient d'occupation des sols pour le secteur dans lequel était projetée l'extension de l'immeuble appartenant à la co-propriété "Le Valbel", avait été fixé à 3 ; que le même article dudit règlement prévoyait cependant que des constructions excédant le coefficient d'occupation des sols susmentionné pourraient être autorisées après accord entre le pétitionnaire et l'aménageur, en l'espèce la société foncière de la vallée des Allues, autorisant un transfert de densité de parcelle à parcelle ;
Considérant que l'acte en date du 22 décembre 1986 signé entre la société foncière de la vallée des Allues, chargée de l'aménagement de la zone et le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel", s'il fait mention de l'accord donné par la société foncière de la vallée des Allues au projet d'agrandissement dudit immeuble, ne comporte aucune stipulation transférant au terrain appartenant à la copropriété de l'immeuble "Le Valbel" des possibilités de construction relevées sur d'autres parcelles situées dans la même zone, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'aménagement de la zone ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que le projet objet de la demande de permis de construire présentée par le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel", excédait les possibilités de construction découlant du coefficient d'occupation des sols défini à l'article 4 SU/ZCH du plan d'aménagement de zone, le maire était tenu de rejeter ladite demande de permis de construire ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une convention portant transfert de densité pour annuler l'arrêté en date du 21 mai 1987 par lequel le maire de Risoul a refusé de délivrer le permis de construire et la décision du 28 juillet 1987 rejetant le recours gracieux du syndicat de la co-propriété "Le Valbel" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat de la co-propriété "Le Valbel" devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le maire de Risoul avait compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire présentée par le syndicat de la co-propriété "Le Valbel" ; que par suite les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision par laquelle le maire de Risoul a refusé la délivrance du permis de construire sollicité sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RISOUL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel", annulé l'arrêté portant refus du permis de construire pris par le maire de ladite commune en date du 21 mai 1987, rejet confirmé sur recours gracieux par décision du 28 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement n° 873724 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RISOUL, au syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Valbel" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 125248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125248
Numéro NOR : CETATEXT000007858231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;125248 ?
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