Vu, enregistrée le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Bruno X..., annulé la décision du 1er octobre 1987 par laquelle son maire a prononcé le changement d'affectation de M. X..., ingénieur subdivisionnaire au service maritime ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation à la direction de l'habitat de M. Bruno X..., précédemment affecté au service maritime de la VILLE DE MARSEILLE, qui a été prononcée par l'arrêté municipal litigieux en date du 1er octobre 1987 n'a pas entraîné un déclassement de l'intéressé ; qu'elle ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation dans l'intérêt du service ; que, par lettre du 26 mai 1987, un rapport, établi par le supérieur hiérarchique de M. X... et proposant sa mutation, a été porté à la connaissance de l'intéressé, qui a été invité à présenter ses observations au secrétaire général adjoint de la mairie ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 1er octobre 1987 sur le motif tiré de ce que M. X... n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant, cependant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... soutient que la mutation dont il a fait l'objet le prive de possibilité d'avancement, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 1er octobre 1987 prononçant la mutation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. Bruno X... et au ministre de l'intérieur.