Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 1988 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1989 (armée d'active), pour le grade de colonel de la gendarmerie nationale, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 11 mai 1989 qui a rejeté son recours gracieux tendant à son inscription audit tableau d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le tableau d'avancement pour 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : "I- Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ( ...) : 2°) Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé des fonctions de commandement pendant deux ans au moins après leur promotion au grade de chef d'escadron ; ( ...) II- Toutefois, ( ...) les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite ( ...) de 2 % du nombre de promotions effectuées chaque année ( ...), la limite du nombre de promotions au grade de colonel susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égale à un" ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques" ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir, en invoquant des instructions ministérielles dépourvues sur ce point de valeur réglementaire, que le défaut d'entretien personnel en 1987 et en 1988 avec le général commandant la deuxième région de gendarmerie aurait vicié les délibérations de la commission d'avancement ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a disposé de l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires et a procédé à l'examen individuel de la candidature de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... était le seul candidat susceptible d'être promu en 1989 au titre des dispositions précitées du II de l'article 18 précité, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obligation à l'administration de faire effectivement usage de la possibilité qu'elles ouvrent de déroger aux règles fixées au I du même article ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de retenir sa candidature, dont les mérites ont pu légalement être comparés à ceux des candidats susceptibles d'être promus au titre du I ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. X... au tableau d'avancement pour le grade de colonel soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement attaqué ;
En ce qui concerne la décision du ministre de la défense du 11 mai 1989 :
Considérant que le rejet, le 11 mai 1989, par le ministre de la défense du recours hiérarchique présenté par M. X... afin d'obtenir son inscription au tableau d'avancement pour 1989, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.