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13/03/1996 | FRANCE | N°167663

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 167663


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle AUBRY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication que la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise lui opposerait concernant 1/ la lettre que la caisse d'allocations familiales a envoyée au procureur de la République, 2/ la lettre que le procureur a adressée à l

a direction départementale de la protection judiciaire de la...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle AUBRY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication que la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise lui opposerait concernant 1/ la lettre que la caisse d'allocations familiales a envoyée au procureur de la République, 2/ la lettre que le procureur a adressée à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise et 3/ tous documents concernant sa fille et elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Considérant que la requête présentée par Mlle AUBRY devant le tribunal administratif d'Amiens était dirigée contre le refus que la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise avait opposé à la communication de la plainte du 17 mars 1994 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise au procureur de la République, de l'enquête demandée par le procureur à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse et des autres documents relatifs à cette procédure concernant Mlle AUBRY et sa fille ;
Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que les pièces de procédure qui y sont relatives, de même que les décisions du Parquet et les pièces de procédure et notamment les plaintes qui les concernent ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, Mlle AUBRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle AUBRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise AUBRY, à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 167663
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 167663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167663.19960313
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