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13/03/1996 | FRANCE | N°158004

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 158004


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise a refusé de lui communiquer 1°) les rapports établis par Maître Y... dans le cadre du revenu minimum d'insertion (RMI) 2°) la copie de l'évaluation du travaill

eur social ;
2°) condamne la direction départementale des affaire...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise a refusé de lui communiquer 1°) les rapports établis par Maître Y... dans le cadre du revenu minimum d'insertion (RMI) 2°) la copie de l'évaluation du travailleur social ;
2°) condamne la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise au paiement d'une somme de 50 000 F au titre des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de communication de différents documents formulée par Mlle X..., la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise a adressé à celle-ci, les 11 janvier et 3 février 1993, des photocopies de l'intégralité des documents contenus dans son dossier R.M.I., et, s'agissant des documents complémentaires sollicités, a orienté Mlle X... vers les organismes compétents ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle X... aux fins d'annulation des refus de communication qui lui auraient été opposés par la D.D.A.S.S. de l'Oise étaient sans objet et par suite irrecevables ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la D.D.A.S.S. de l'Oise au paiement de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendent à obtenir condamnation de la D.D.A.S.S. de l'Oise au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise, au préfet de l'Oise et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 158004
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 158004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158004.19960313
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