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13/03/1996 | FRANCE | N°155189

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 155189


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Michel X... demeurant ...; M.Michel X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 juin 1993, rectifié par ordonnance du 20 août 1993, en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le président dudit office a refusé de mettre un terme à son détachement et de le réintégrer dans son emploi de

directeur de l'office;
Vu les autres pièces produites et jointes a...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Michel X... demeurant ...; M.Michel X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 juin 1993, rectifié par ordonnance du 20 août 1993, en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le président dudit office a refusé de mettre un terme à son détachement et de le réintégrer dans son emploi de directeur de l'office;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision";
Considérant que, par un jugement du 24 juin 1993, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 16 octobre 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le président de l'office communautaire d'habitation à loyer modéré de Roubaix a refusé de mettre un terme au détachement de M. X... et de le réintégrer dans son emploi de directeur de l'office ;
Considérant que le président de l'office a procédé, par arrêté du 19 janvier 1994, complété par un arrêté du 2 mai 1994, à la réintégration avec effet rétroactif au 1er août 1992 de M. X... au sein de l'office, au grade de directeur territorial, au 4ème échelon de la classe normale ; qu'il est néanmoins constant que le président de l'office s'est refusé à confier à M. X... son emploi antérieur de directeur de l'office;
Considérant que la circonstance que l'office communautaire d'habitation à loyer modéré de Roubaix ait été transformé en office public d'aménagement et de construction par arrêté interministériel du 14 mars 1994, ne dispense pas le président de l'office de prononcer la réintégation, à titre rétroactif de M. X... dans son emploi de directeur de l'office communautaire d'habitation à loyer modéré jusqu'à la date d'effet de la transformation de l'office, puis, à partir de cette date, de le reclasser au sein du nouvel office public d'aménagement et de construction avec maintien de sa rémunération;
Considérant, dès lors, qu'à la date de la présente décision, l'office public d'aménagement et de construction communautaire de Roubaix n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 juin 1993; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'office, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu entière exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction communautaire de Roubaix s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant lanotification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1993 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'office public d'aménagement et de construction communautaire de Roubaix communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'office public d'aménagement et de construction communautaire de Roubaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 155189
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 155189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155189.19960313
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