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13/03/1996 | FRANCE | N°154086

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 154086


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 18 décembre 1992 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui refusant la communication de l'intégralité de son dossier, 2°) du refus opposé par ladite caisse à la communication du rapport du contrôleur assermenté dans le

cadre d'une enquête nationale sur le RMI, 3°) du refus de communi...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 18 décembre 1992 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui refusant la communication de l'intégralité de son dossier, 2°) du refus opposé par ladite caisse à la communication du rapport du contrôleur assermenté dans le cadre d'une enquête nationale sur le RMI, 3°) du refus de communication du rapport de l'assistante sociale et 4°) de la mise en recouvrement de l'aide personnalisée au logement (APL) de juillet à septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X... soutient que le refus de lui communiquer l'intégralité de son dossier que lui aurait opposé la caisse d'allocations familiales de l'Oise serait illégal ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, l'accès aux documents administratifs s'exerce " ... a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas et n'en permet pas la reproduction, b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite" ; qu'en invitant, ainsi qu'il la fait, par des courriers en date des 22 octobre, 6 novembre et 18 décembre 1992, Mlle X... à prendre connaissance, au siège de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, du dossier comportant plusieurs centaines de documents dont elle sollicitait la communication, le directeur de cet organisme a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une copie de l'enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté dans le cadre du plan national de contrôle des bénéficiaires du RMI, relative à Mlle X... a été adressée à cette dernière par la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 28 mai 1993 ;
Considérant, enfin, que si Mlle X... soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Oise refuserait de lui communiquer un rapport d'une assistante sociale la concernant, elle n'établit pas l'existence d'un tel document, lequel ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154086
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 154086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154086.19960313
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