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13/03/1996 | FRANCE | N°145058

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 145058


Vu le recours enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement et déchargé M. X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu le recours enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement et déchargé M. X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." et qu'aux termes de l'article 1385 du même code : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. ... IIbis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., qui, sur le terrain de la loi fiscale, ne pouvait bénéficier au titre de l'année 1988, de l'exonération de taxe foncière, pour la maison, dont la construction a été achevée en 1978, qu'il possède, dans le lotissement "La Bastide Bartin", à Velaux, s'est prévalu, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 2 novembre 1972, selon laquelle doivent être tenues pour achevées au 31 décembre 1972, et, en conséquence, admises au bénéfice de l'exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les maisons individuelles dont la construction a été autorisée avant le 1er juillet 1972 et a commencé avant le 1er octobre 1972, à la condition qu'elles aient été affectées à l'habitation principale de leur propriétaire "avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de l'achèvement de la construction" ; qu'en estimant que la maison de M. X..., qu'elle a regardée comme affectée à partir de 1978 seulement à l'habitation principale de son propriétaire, entrait cependant dans les prévisions de l'interprétation de la loi fiscale invoquée par l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. François X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1383, 1385
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction fiscale du 02 novembre 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 145058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145058
Numéro NOR : CETATEXT000007909160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;145058 ?
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