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13/03/1996 | FRANCE | N°144756

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 144756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CERGY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERGY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 1991 par laquelle son maire a mis fin au stage de Mme Jacqueline X..., agent de service stagiaire et l'a radiée des effectifs de la commune ;
2°) rejette la demande de Mme X.

.. devant le tribunal administratif ;
3°) condamne Mme X... à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CERGY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERGY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 1991 par laquelle son maire a mis fin au stage de Mme Jacqueline X..., agent de service stagiaire et l'a radiée des effectifs de la commune ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 11 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du maire de la COMMUNE DE CERGY et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée, par le maire de Cergy (Val d'Oise), agent de service stagiaire, à compter du 1er avril 1987 ; qu'à l'expiration de la durée normale du stage, l'intéressée a fait l'objet d'une prolongation de stage d'un an ; qu'à l'issue de cette nouvelle période probatoire expirant le 31 mars 1989, l'intéressée a continué d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur son éventuelle titularisation ; que par un jugement, en date du 26 mars 1991, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 juin 1989 par laquelle le maire de Cergy avait refusé la titularisation de Mme X... et prononcé son licenciement ; que pour l'exécution de ce jugement le maire de Cergy par lettre du 7 mai 1991 a invité l'intéressée à reprendre ses fonctions tout en l'informant qu'il envisageait de prendre une nouvelle décision après avis de la commission administrative paritaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, même si une décision définitive est intervenue plus de deux ans après sa nomination en qualité d'agent stagiaire, le licenciement de Mme X... doit être regardé comme étant intervenu à l'expiration de la seconde période de stage ; que si en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un refus de titularisation, aucune disposition législative n'exige que l'agent stagiaire, dont le licenciement est proposé à l'issue de son stage, soit convoqué devant cette commission administrative paritaire ; que par suite la COMMUNE DE CERGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 29 mai 1991 portant licenciement de Mme X..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que l'intéressée avait été licenciée en cours de stage et qu'elle n'avait pas été informée de la date de la réunion au cours de laquelle la commission administrative paritaire devait examiner sa situation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'irrégularité qui affecterait, selon la requérante, la procédure suivie par le maire de Cergy pour la réintégrer dans ses fonctions, après l'annulation contentieusede la première décision de licenciement, prise le 23 juin 1989 à son encontre, est sans influence sur la légalité de la décision mettant à nouveau fin à ses fonctions ;

Considérant que par sa lettre du 7 mai 1991 le maire de Cergy, d'une part, a invité Mme X... à reprendre ses fonctions, d'autre part, l'a informée, après lui avoir précisé qu'il n'envisageait pas de la titulariser, qu'elle pouvait consulter son dossier ; qu'il ne ressort pas des termes de cette correspondance que le maire de Cergy qui a ainsi entendu respecter, comme il était tenu de le faire, les droits de la défense, ait arrêté sa décision sans nouvel examen préalable du dossier de l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'interdît à l'autorité territoriale de se prononcer sur le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de stage établi par son chef de service que le comportement de Mme X... dans l'exercice de ses fonctions, en particulier ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques directs et avec ses collègues de travail, n'était pas satisfaisant ; que dans ces conditions, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le maire de Cergy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CERGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mai 1991 mettant fin au stage de Mme X... et la radiant des effectifs de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE CERGY la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CERGY qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CERGY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERGY, à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 144756
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 144756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144756.19960313
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