Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1991 et 27 décembre 1991, présentés pour M. Lyazid X..., demeurant à Nanterre (92000), 7, place Gabriel Péri ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Lyazid X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exploitait à Nanterre (Hauts-de-Seine) un café-restaurant, a fait l'objet, en 1979, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978, à la suite de laquelle des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés les 13 et 15 novembre 1979 ; que ces notifications, qui, en vertu de l'article 1975, alors applicable, du code général des impôts, ont interrompu le cours du délai de reprise ouvert à l'administration par les dispositions, alors applicables elles aussi, des articles 1966.1 et 1968 du même code, ont fait courir à son égard, en vertu des mêmes dispositions, puis de celles, qui s'y sont substituées, des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, un nouveau délai expirant le 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article R. 196.3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a jugé à bon droit que M. X... avait disposé pour présenter des réclamations contre les suppléments d'impôt sur le revenu et contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement en 1980, auxquels, à la suite de la procédure de redressement dont il a fait l'objet et des dégrèvements partiels qui lui ont été accordés en 1980, 1982 et 1983, il est resté assujetti au titre des années 1975 à 1978 et de la période correspondant à ces années, d'un délai expirant le 31 décembre 1983 ;
Considérant que l'article 2 du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales (deuxième partie : réglementaire), a, notamment, abrogé, en conséquence de cette codification, les 1 à 3, 4 (1ère phrase) et 5 de l'article 1932 du code général des impôts ; que, ni ce décret, pris en application de l'article 37 de la Constitution, ni aucun autre décret pris sur le même fondement, n'a abrogé le 6 du même article 1932, prévoyant que "les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article" ; que ce paragraphe 6 continue donc de s'appliquer, en particulier, au délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196.1 du livre des procédures fiscales, que la deuxième partie de ce livre, annexé au décret du 15 septembre 1981, a substitué au 5 de l'article 1932 du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant, alors même que le 31 décembre 1983 était un samedi, que la réclamation de M. X... était tardive, par les motifs qu'elle n'était parvenue aux services fiscaux que le 2 janvier 1984 et que M. X... ne justifiait pas, en produisant un récépissé d'envoi decette réclamation par la voie postale du 30 décembre 1983, qu'il avait fait montre de la diligence nécessaire pour que cette réclamation parvînt au service dans les délais légaux, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit et s'est livrée, pour le surplus, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyazid X... et au ministre de l'économie et des finances.