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13/03/1996 | FRANCE | N°127544

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 127544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson à Puteaux (92800) ; la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet du Gers, annulé le permis de construire modificatif que le maire de la commune d'Auch lui avait délivré le 26 janvier 1

990 en vue d'édifier un centre commercial ;
2° de rejeter le déféré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson à Puteaux (92800) ; la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet du Gers, annulé le permis de construire modificatif que le maire de la commune d'Auch lui avait délivré le 26 janvier 1990 en vue d'édifier un centre commercial ;
2° de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1989 fixant le contenu de la notice de renseignement jointe à la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-5 du code de l'urbanisme : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : "préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : ( ...) Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait obtenu par décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat en date du 29 mai 1985 l'autorisation de créer à Auch un centre commercial d'une superficie totale de 5 900 m comprenant un magasin à grande surface de 3 400 m , un magasin de moyenne surface de 500 m de vente et une galerie marchande constituée de petits commerces d'une surface de 2 000 m ; que sur le fondement de cette décision ministérielle le maire de la commune d'Auch a délivré le 12 mars 1986 à ladite société le permis de construire correspondant ; que, par le permis modificatif litigieux, la société requérante a obtenu, sans que la superficie totale du centre commercial fût modifiée, l'autorisation d'édifier, outre le magasin à grande surface susmentionné, un magasin de moyenne surface de 925 m de vente et une galerie marchande de petits commerces d'une surface de 1 575 m ;
Considérant que, dans ces conditions, le permis de construire modificatif litigieux avait pour objet d'autoriser des travaux correspondant, d'une part, à une augmentation de 85 % de la superficie du magasin de moyenne surface et, d'autre part, à une diminution de près du quart de la superficie réservée aux petits commerces ; que de tels changements par rapport au projet initialement autorisé revêtaient le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée reprises à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire modificatif nepouvait être délivré sans qu'eût été obtenue au préalable une modification de l'autorisation susmentionnée du 29 mai 1985 délivrée sur le fondement des dispositions de ladite loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les transformations autorisées par le permis litigieux auraient revêtu le caractère d'un simple réaménagement des surfaces par rapport au projet initial, et n'exigeant pas la modification de l'autorisation ministérielle susmentionnée du 29 mai 1985, doit être écarté ;

Considérant que si l'arrêté du 26 juin 1989 fixant le contenu de la notice de renseignement jointe à la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, dispense de fournir certaines informations relatives aux commerces d'une surface inférieure à 1 000 m de vente, ledit arrêté a eu pour seul objet de préciser le contenu de la notice de renseignements prévue à l'article 15 du décret du 28 janvier 1974 et aux articles 27 à 34 et 14 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de permettre la délivrance de permis de construire modificatifs correspondant à des modifications substantielles de projets de contrats commerciaux sans saisine préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 26 janvier 1990 par le maire de la commune d'Auch ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SARI CENTRES COMMERCIAUX, à la commune d'Auch, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et au préfet du Gers.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127544
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L415-5, L451-5
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 27 à 34, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 127544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127544.19960313
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