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13/03/1996 | FRANCE | N°118221

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 118221


Vu, la requête enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président de l'université de technologie de Compiègne du 26 avril 1990, rejetant son recours gracieux présenté le 3 avril 1990 et tendant à ce que soit retirée une décision du directeur aux Enseignements et à la pédagogie de ladite université en date du 19 mars 1990 confiant provisoirement à un autre enseignant la charge de l'enseignement de l'UV 2H04 de philosophie qui lui avait

été attribué le 1er février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu, la requête enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président de l'université de technologie de Compiègne du 26 avril 1990, rejetant son recours gracieux présenté le 3 avril 1990 et tendant à ce que soit retirée une décision du directeur aux Enseignements et à la pédagogie de ladite université en date du 19 mars 1990 confiant provisoirement à un autre enseignant la charge de l'enseignement de l'UV 2H04 de philosophie qui lui avait été attribué le 1er février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la mesure contestée en date du 19 mars 1990 confirmée le 26 avril 1990, l'enseignement de l'unité de valeur semestrielle de philosophie n° 04 attribuée à Mme X..., professeur des universités, a été provisoirement confié à un autre enseignant ; qu'à la date à laquelle ladite mesure est intervenue, Mme X... avait suspendu ses activités d'enseignement au sein de l'université de technologie de Compiègne depuis un mois, pour des motifs d'ordre personnel, sans avoir pu indiquer aucune date probable pour son retour ;
Considérant qu'en assurant le remplacement pour la durée du semestre en cours de Mme X..., qui avait cessé de son propre fait d'assurer son enseignement, l'université de technologie de Compiègne s'est bornée à tirer, dans l'intérêt du service, les conséquences de la défaillance de l'intéressée ; qu'il est constant que la mesure contestée n'a fait subir à Y... EVEN ni préjudice de carrière ni préjudice pécuniaire ; que, dès lors, elle constitue une simple mesure d'organisation du service sans incidence sur les prérogatives que la requérante tient de sa fonction, et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., à l'université de technologie de Compiègne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118221
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 118221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118221.19960313
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