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13/03/1996 | FRANCE | N°117251

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 117251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a limité à 30 mois la durée des congés spéciaux, sauf dérogation ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé spécial de cinq ans à compter du 10 août 1

989 ;
3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a limité à 30 mois la durée des congés spéciaux, sauf dérogation ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé spécial de cinq ans à compter du 10 août 1989 ;
3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 18 janvier 1990 de stage de reconversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'instruction du ministre de la défense en date du 29 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 13 janvier 1989 : "Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998" ; que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 dispose que : "( ...) peuvent être placés en congé spécial : sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ( ...) La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade ne peut excéder cinq ans" ;
Considérant que si, par lettre du 29 décembre 1989, le ministre de la défense a informé le délégué général pour l'armement que la politique générale qu'il avait arrêtée était de limiter à trente mois les congés spéciaux des colonels à fin de favoriser l'avancement et la gestion des corps auxquels ils appartiennent, cette instruction prévoyait expressément la possibilité d'accorder aux colonels des congés spéciaux d'une durée supérieure à trente mois si leur situation individuelle le justifiait ; qu'ainsi cette lettre, qui se bornait à interpréter les dispositions de la loi du 30 octobre 1975, ne présente aucun caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la décision du 19 mars 1990 :
Considérant que M. X... a été informé, le 19 mars 1990, que sa demande de congé spécial d'une durée de cinq ans était rejetée ;
Considérant que par arrêté du 30 juin 1988, le ministre de la défense avait délégué sa signature à M. Louis Y..., directeur de son cabinet civil et militaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été incompétemment prise ;
Considérant que M. X... ne saurait exciper de l'illégalité des dispositions de la lettre du ministre de la défense en date du 29 décembre 1989, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, pour demander l'annulation de la décision du 19 mars 1990 ;
Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité du décret du 27 juillet 1977 fixant l'ancienneté minimum requise pour pouvoir bénéficier d'un congé spécial, cette exception est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle rejetait la demande du requérant au seul motif que la durée du congé demandé était excessive ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 précitée que le ministre de la défense n'était pas tenu d'accorder à M. X... le congé spécial d'une durée de cinq ans qu'il demandait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 1990 ;
Sur la décision implicite de rejet de la demande du 18 janvier 1990 de stage de reconversion :

Considérant que la possibilité pour les officiers de carrière de bénéficier d'un stage de reconversion ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir l'octroi d'un stage de reconversion, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que cette décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des mentions de la circulaire du 28 septembre 1987 comptant au nombre des décisions à motiver les "refus d'accorder une mesure d'aide à la reconversion", celles-ci étant dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur la décision du 20 juin 1991 :
Considérant que si M. X... soutient que la décision du 20 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de reconversion, serait entachée de vice forme et d'erreur de droit, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 117251
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 30 juin 1988
Circulaire du 28 septembre 1987
Décret 77-907 du 27 juillet 1977
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 117251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117251.19960313
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