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11/03/1996 | FRANCE | N°164453

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 164453


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN ;
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et tendant :
1°) à l'annulation

du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 octo...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN ;
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 octobre 1994 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Saint-Herblain du 7 juillet 1993 ordonnant à titre provisoire le placement d'office de Mme C. au centre hospitalier de Nantes et condamné la commune à verser une somme de 4 000 F à Mme C. au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme C. devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN en date du 7 juillet 1993 ordonnant d'urgence le placement en observation de Mme C. au centre hospitalier de Nantes mentionne qu'il est de notoriété publique que l'intéressée présente des troubles graves du comportement portant atteinte à la tranquillité publique, que son état paraît dangereux pour son entourage et pour elle-même ; qu'il est soutenu par la commune en appel et n'est pas contesté qu'à cet arrêté était joint un procès-verbal signé par plusieurs habitants de la commune et l'adjoint au maire attestant du comportement agressif et dangereux de Mme C. le soir du 6 juillet 1993 et dans la nuit du 6 au 7 juillet à l'égard de ses voisins et de son mari ; qu'ainsi l'arrêté litigieux satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas suffisamment motivé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C. devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté vise non seulement l'article L. 343 du code de la santé publique sur les dispositions duquel il se fonde mais aussi les articles suivants dudit code n'est pas de nature à entacher sa légalité ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de larégularité des mesures prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 1993, que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 juillet 1993 ;
Sur les demandes des parties devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ce texte et de condamner Mme C. à payer à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C. devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN, à Mme C. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 164453
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 164453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164453.19960311
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