Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège social est chez M. Bernard Langlois, 70, avenue Edison à Paris (75013), représentée par son président ; l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 93-3646 en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. R. tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1993 par lequel le maire de la préfet des Côtes d'Armor l'a maintenu en placement d'office au centre hospitalier de Begard ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" qui est régulièrement intervenue à l'appui de la demande présentée par M. R. devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a maintenu en placement d'office au centre hospitalier de Begard ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander elle-même au tribunal l'annulation de cette décision ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "GROUPE INFORMATION ASILES" et au ministre de l'intérieur.