Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Guy X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 juin 1992 rejetant la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec unconjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., ressortissante allemande, a épousé M. X..., ressortissant français, en 1979 et vit depuis cette date en France, elle ne comprend ni ne parle la langue française ; que, dans ces conditions, et alors même que son entourage utilise habituellement la langue allemande, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la nationalité en estimant que son assimilation était encore insuffisante ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 12 juin 1992 refusant à Mme X... l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre du travail et des affaires sociales.